AI Act : réclamation et droit à l’explication (articles 85 et 86)
Section intitulée « AI Act : réclamation et droit à l’explication (articles 85 et 86) »Le règlement sur l’intelligence artificielle (IA) de l’Union européenne (UE), dit AI Act (Artificial Intelligence Act, règlement (UE) 2024/1689), donne aux personnes deux leviers face à un système d’IA : une réclamation auprès de l’autorité de surveillance du marché (article 85) et un droit à l’explication des décisions individuelles (article 86). Le premier est un signalement, pas un procès. Le second pèse sur le déployeur et se prépare dans l’architecture, bien avant la première demande.
Quand un arbitre siffle une faute, le joueur a le droit de savoir pourquoi, et n’importe qui dans le stade peut signaler à la fédération qu’un arbitre ne respecte pas les règles. Face à une machine qui pèse sur une décision de la vie courante, c’est pareil : comprendre ce qui a été décidé, et pouvoir prévenir celui qui surveille le terrain.
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Articles 85 et 86 : deux voies de recours aux logiques opposées
Section intitulée « Articles 85 et 86 : deux voies de recours aux logiques opposées »Le chapitre IX, section 4 « Voies de recours », du règlement (UE) 2024/1689 tient en trois articles : 85 (réclamation), 86 (explication), 87 (protection des auteurs de signalement). Trois articles sur plus d’une centaine, ce qui donne une idée du centre de gravité du texte : c’est un règlement de mise sur le marché de produits, pas une charte des droits.
D’où la position défendue ici. L’article 85 ne coûte presque rien à utiliser et ne garantit presque rien à son auteur : il alimente un contrôle, il ne règle pas un litige. L’article 86 est l’inverse : étroit, conditionné, subsidiaire, mais c’est le seul des deux qui crée une dette opposable à un opérateur précis. Pour un déployeur, l’effort doit donc aller à l’article 86, et il doit y aller à la conception : une explication ne se reconstitue pas à partir d’un système qui n’a rien gardé.
Le schéma ci-dessous se lit en deux blocs : qui agit, contre qui, auprès de qui, et ce qui revient.
Les deux voies se chaînent : une explication refusée ou creuse est elle-même un motif de réclamation.
Réclamation auprès de l’autorité de surveillance du marché (article 85)
Section intitulée « Réclamation auprès de l’autorité de surveillance du marché (article 85) »Le texte : « Sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires, toute personne physique ou morale ayant des motifs de considérer qu’il y a eu violation des dispositions du présent règlement peut déposer des réclamations auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces réclamations sont prises en compte aux fins de l’exercice des activités de surveillance du marché, et sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies en conséquence par les autorités de surveillance du marché. »
Trois lectures à ne pas rater.
Qui peut réclamer. Toute personne physique ou morale. Un concurrent, une association, un client professionnel, un salarié. Le texte n’exige pas d’être personnellement lésé : il suffit d’avoir « des motifs de considérer qu’il y a eu violation ». Côté opérateur, la conséquence est directe : le plaignant le plus probable n’est pas forcément la personne touchée par une décision, c’est quiconque a intérêt à ce que le système soit regardé de près.
Sur quoi. Toute disposition du règlement, pas seulement le haut risque : pratiques interdites, obligations de transparence, modèles d’IA à usage général, obligations du fournisseur comme du déployeur.
Ce qu’on obtient. La réclamation est « prise en compte aux fins de l’exercice des activités de surveillance du marché », dans le cadre du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché. L’article 85 ne prévoit ni décision individuelle sur la réclamation, ni réparation, ni délai de réponse. La procédure est celle que chaque autorité établit. Quiconque attend une indemnisation frappe à la mauvaise porte : le considérant 170 rappelle que les recours administratifs et judiciaires existants restent ouverts, la réclamation s’y ajoute sans les remplacer.
Quelle autorité est « concernée » selon le système et le secteur : la page gouvernance et autorités le détaille, inutile de le redire ici.
Une réclamation exploitable ressemble à un dossier de contrôle, pas à un cri du cœur : système identifié (nom, version si connue), opérateur et rôle présumé (fournisseur ou déployeur, voir les rôles), disposition supposée violée, faits datés, pièces. L’autorité arbitre ses contrôles avec des moyens finis ; le signalement qui lui épargne trois semaines d’enquête préalable passe devant les autres.
L’article 87 complète le tableau : « La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations. » Là où cette directive impose un canal de signalement interne, il doit donc couvrir les violations de l’AI Act, et l’auteur du signalement est protégé. Le lanceur d’alerte le mieux informé sur un système d’IA est rarement à l’extérieur.
Droit à l’explication des décisions individuelles (article 86)
Section intitulée « Droit à l’explication des décisions individuelles (article 86) »Le paragraphe 1 : « Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise. »
Une phrase, cinq conditions cumulatives :
- une décision prise par un déployeur : le débiteur est celui qui utilise le système, pas celui qui l’a conçu ;
- sur la base des sorties du système ;
- un système à haut risque de l’annexe III, hors point 2 (les infrastructures critiques sont exclues ; pour le reste de l’annexe, voir la classification haut risque) ;
- une décision qui produit des effets juridiques ou affecte significativement la personne de façon similaire ;
- des conséquences négatives sur la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, appréciées « d’une manière qu’elle considère » : la lettre du texte retient le point de vue de la personne.
L’explication porte sur deux objets, et deux seulement : le rôle du système dans la procédure décisionnelle, et les principaux éléments de la décision prise.
Ce que l’article 86 ne garantit pas
Section intitulée « Ce que l’article 86 ne garantit pas »Le texte ne donne ni droit de contester la décision, ni droit à une intervention humaine, ni accès au modèle, au code ou aux données d’entraînement. Il ne donne pas non plus de délai de réponse. La contestation, la réparation et le réexamen viennent d’ailleurs : droit sectoriel, protection des données, juge. Le considérant 171 décrit d’ailleurs l’explication comme devant « constituer une base à partir de laquelle les personnes concernées peuvent exercer leurs droits » : un point de départ, pas une arrivée.
L’écart entre le considérant 171 et l’article
Section intitulée « L’écart entre le considérant 171 et l’article »Le considérant 171 vise la décision « principalement fondée sur les sorties » du système. L’article 86 dit « sur la base des sorties », sans « principalement ». L’écart existe, cette page ne le tranche pas. Côté architecture, la prudence consiste à ne pas bâtir le dispositif sur la lecture la plus étroite : enregistrer le rôle du système pour toute décision où sa sortie est entrée dans le dossier, et laisser le débat sur « principalement » à ceux dont c’est le métier.
Exceptions et restrictions (paragraphe 2)
Section intitulée « Exceptions et restrictions (paragraphe 2) »« Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue audit paragraphe découlent du droit de l’Union ou du droit national dans le respect du droit de l’Union. » Une restriction se fonde donc sur un texte identifié, pas sur la gêne que procure l’exercice. « Le modèle est compliqué » n’est pas une exception prévue par le droit de l’Union.
Articulation de l’article 86 avec le RGPD
Section intitulée « Articulation de l’article 86 avec le RGPD »Le paragraphe 3 pose un droit subsidiaire : « Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union. »
Le voisin évident est le RGPD (règlement général sur la protection des données, règlement (UE) 2016/679) : son article 22 encadre la décision individuelle automatisée, et son article 15, paragraphe 1, point h), ouvre un accès à des informations sur la logique sous-jacente. Quand ces dispositions fournissent déjà le droit, ce sont elles qui jouent. L’article 86 trouve surtout son terrain là où l’article 22 du RGPD ne va pas : la décision prise par un humain sur la base d’une sortie de système. Autrement dit, le cas le plus répandu en production, celui où un agent valide une recommandation entre deux autres dossiers.
Conséquence de conception : un seul guichet, un seul enregistrement de décision, deux fondements possibles. Le routage dépend d’une question, et d’une seule : la décision a-t-elle été prise sans intervention humaine, ou par une personne s’appuyant sur la sortie ? Cette information doit donc figurer dans l’enregistrement, ce qui tombe bien, elle est aussi le premier objet de l’explication. Le reste de l’articulation entre textes est sur la page AI Act, NIS 2, CRA et RGPD.
Calendrier d’application des articles 85 et 86
Section intitulée « Calendrier d’application des articles 85 et 86 »État du texte à la date de rédaction (octobre 2026), cohérent avec la page calendrier. Le règlement (UE) 2024/1689 a été modifié par le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, dit omnibus numérique sur l’IA, publié au Journal officiel (JO) le 24 juillet 2026 et en vigueur depuis le 27 juillet 2026. L’application générale du règlement reste fixée au 2 août 2026, ce qui couvre le chapitre IX, donc les articles 85 à 87. Les exigences du haut risque pour les systèmes de l’annexe III (chapitre III, sections 1 à 3) sont reportées au 2 décembre 2027.
Deux conséquences, de fermeté inégale :
- Article 85 : la réclamation est utilisable dès maintenant pour ce qui s’applique déjà, notamment les pratiques interdites de l’article 5, la transparence de l’article 50 et les modèles d’IA à usage général.
- Article 86 : il vise des systèmes « à haut risque mentionnés à l’annexe III », dont le régime ne s’applique qu’au 2 décembre 2027. Sa portée pratique avant cette date est incertaine. Il n’est pas établi ici que l’omnibus ait touché aux articles 85 à 87 eux-mêmes : la référence est la version consolidée sur EUR-Lex.
L’incertitude ne change pas la recommandation. Un enregistrement de décision se conçoit avec le système, pas la veille de l’échéance, et le droit d’accès du RGPD n’a pas attendu l’AI Act.
Journalisation et prérequis du déployeur pour expliquer une décision
Section intitulée « Journalisation et prérequis du déployeur pour expliquer une décision »On ne peut pas expliquer après coup une décision dont on n’a gardé ni la sortie du système, ni la version du modèle, ni les données d’entrée, ni la trace de ce que l’humain en a fait. Tout le reste de cette section en découle.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »Avant de promettre une explication, il faut que cinq choses existent :
- un inventaire des systèmes de l’annexe III utilisés en qualité de déployeur (obligations du déployeur, article 26), avec les décisions qu’ils alimentent ;
- la notice d’utilisation du fournisseur (article 13), et de quoi interpréter les sorties : sans elle, « les principaux éléments de la décision » se résument à un score que personne ne sait lire ;
- une journalisation activée et conservée (articles 12, 19 et 26) ;
- un contrôle humain organisé (article 14), avec des personnes nommées ;
- l’information préalable des personnes, due au titre de l’article 26, paragraphe 11 : les déployeurs de systèmes à haut risque de l’annexe III qui prennent des décisions ou facilitent les prises de décision concernant des personnes physiques les informent qu’elles sont soumises à l’utilisation du système. Une personne qui ignore l’existence du système ne demandera jamais d’explication, ce qui est une stratégie, mais pas une stratégie conforme.
L’analyse d’impact sur les droits fondamentaux (article 27), quand elle est due, est le bon endroit pour décrire le guichet et le circuit de réponse.
L’enregistrement par décision
Section intitulée « L’enregistrement par décision »Les journaux techniques du système ne suffisent pas : ils disent ce que le système a produit, jamais ce que l’humain en a fait. Il faut un enregistrement par décision, écrit au moment de la décision :
| Champ | Pourquoi |
|---|---|
| Identifiant de décision, horodatage, référence pseudonymisée de la personne | retrouver la décision sans exposer l’identité dans le journal |
| Système, version du modèle, configuration et seuils en vigueur | un modèle mis à jour ne rejoue pas une décision passée |
| Données d’entrée effectivement soumises (ou référence immuable et empreinte) | les données du dossier ont pu changer depuis |
| Sortie brute et éléments d’interprétation fournis par le système | second objet de l’explication |
| Action humaine : qui, quand, sortie suivie ou écartée, motif, autres pièces prises en compte | premier objet de l’explication |
| Décision finale et date de notification | relier la décision à ce que la personne a reçu |
Deux règles générales vérifiables. Un : l’explication se construit à partir de l’enregistrement, jamais en relançant le modèle courant sur le dossier ; après un réentraînement, la sortie obtenue n’est plus celle qui a fondé la décision. Deux : un champ « motif » facultatif est un champ vide. Sans motif obligatoire, le rôle du système est indémontrable, et un taux de suivi de la recommandation de 100 % sur un agent raconte une histoire que personne ne voudra lire à voix haute devant une autorité.
Durée de conservation : le compromis
Section intitulée « Durée de conservation : le compromis »Les articles 19 et 26 posent un plancher d’au moins six mois pour les journaux générés automatiquement, sauf disposition contraire du droit applicable. Ce plancher est une durée de conformité, pas une durée d’usage : une décision se conteste souvent bien après six mois. Le compromis est net. Conserver longtemps, c’est pouvoir expliquer ; c’est aussi stocker plus longtemps des données personnelles, à rebours de la minimisation du RGPD. La position tenable : aligner la conservation de l’enregistrement de décision sur la période pendant laquelle la décision peut être contestée, la justifier par écrit, pseudonymiser, cloisonner les accès, et purger à l’échéance. Garder tout pour toujours « au cas où » n’est pas une politique de rétention, c’est une fuite qui n’a pas encore eu lieu.
Qui répond, par quel canal
Section intitulée « Qui répond, par quel canal »Le déployeur répond, pas le fournisseur. En pratique : une fonction nommée côté métier (celle qui porte la procédure décisionnelle), appuyée par le délégué à la protection des données, avec un engagement contractuel du fournisseur sur les éléments d’interprétation des sorties. Le canal de réception gagne à être celui des demandes d’exercice de droits déjà en place, avec un motif dédié. L’article 86 ne fixant pas de délai, s’aligner sur le mois pratiqué pour les demandes RGPD évite d’entretenir deux horloges.
Surface d’attaque du canal de demande d’explication
Section intitulée « Surface d’attaque du canal de demande d’explication »Un guichet qui renvoie, sur demande, des informations sur une personne et sur le comportement d’un système de décision est un point d’entrée. Le traiter comme une boîte aux lettres juridique est l’erreur classique.
| Attaque | Mécanisme | Contre-mesure |
|---|---|---|
| Usurpation d’identité du demandeur | demande au nom d’un tiers pour obtenir sa décision et ses éléments | vérification d’identité proportionnée, réponse livrée sur un canal déjà lié au dossier, jamais vers une adresse fournie dans la demande |
| Extraction du comportement du modèle | dossiers multiples légèrement variés, puis demandes d’explication en série pour reconstituer la frontière de décision | gabarit borné aux deux objets de l’article 86, journal des demandes, détection des séries par demandeur et par motif |
| Fuite de données de tiers | explication par comparaison (« d’autres dossiers avaient… »), pièces jointes brutes | aucune donnée d’un autre dossier, relecture avant envoi, gabarit sans champ libre copié des journaux |
| Sur-divulgation | export du journal complet en guise d’explication | réponse rédigée depuis l’enregistrement, pas d’extraction brute |
| Altération après coup | modification de l’enregistrement une fois la demande reçue | journal en ajout seul, scellé par empreintes chaînées, accès en écriture séparé de l’équipe qui répond |
Le point délicat est le score brut et le seuil. Les publier, c’est offrir la recette du contournement ; les taire sans fondement, c’est vider l’explication. La ligne de crête : le gabarit expose les éléments qui ont compté et dans quel sens, pas les valeurs numériques exploitables, et toute retenue d’information s’adosse à une restriction légale identifiée au sens du paragraphe 2. Une explication qui tient en « le système a émis un avis défavorable » ne remplit aucun des deux objets du texte.
Exemple : demande d’explication suivie d’une réclamation
Section intitulée « Exemple : demande d’explication suivie d’une réclamation »Cas fictif et générique : un organisme utilise un système de l’annexe III pour prioriser des dossiers ; un agent décide en s’appuyant sur la recommandation ; la personne reçoit un refus.
À lire dans l’ordre. La vérification d’identité précède la lecture du journal, pas l’inverse : chercher d’abord, vérifier ensuite, c’est déjà avoir traité des données pour un inconnu. L’agent n’est sollicité que si le motif enregistré est incomplet, et sa mémoire d’un dossier vieux de plusieurs mois ne vaut pas un champ rempli le jour même. La demande et la réponse sont elles-mêmes journalisées : ce sont les pièces que l’autorité demandera si la dernière branche se déclenche. Et cette dernière branche ne dépend pas de la bonne volonté du déployeur : elle est ouverte à la personne dès qu’elle a « des motifs de considérer qu’il y a eu violation ».
Conditions d’exploitation : supervision, sauvegarde et reprise
Section intitulée « Conditions d’exploitation : supervision, sauvegarde et reprise »Clés et scellement. Si le journal est scellé par signature, la rotation de la clé de signature ne doit pas rendre invérifiables les entrées anciennes : conserver les clés publiques retirées et leur période de validité aussi longtemps que les enregistrements. Si les enregistrements sont chiffrés, la rotation de la clé de chiffrement s’accompagne d’un rechiffrement ou d’une conservation maîtrisée de l’ancienne clé ; une clé détruite trop tôt est une purge qui ne dit pas son nom.
Sauvegarde et reprise. Le magasin d’enregistrements entre dans le plan de sauvegarde avec la même durée que la rétention visée. Le test de restauration qui compte : reconstituer une explication complète à partir d’une sauvegarde, pour une décision tirée au hasard. Une restauration qui rend les sorties sans la version du modèle a restauré des octets, pas une capacité.
Supervision. Quatre indicateurs suffisent : nombre de demandes reçues, délai de réponse, part des demandes pour lesquelles l’enregistrement était incomplet, taux de suivi de la recommandation par agent. Le troisième mesure la dette de journalisation ; le quatrième, la réalité du contrôle humain. Une alerte sur les demandes en série par un même demandeur couvre l’extraction décrite plus haut.
Sanctions. Les amendes relèvent des articles 99 à 101. Le plafond applicable à un manquement donné se lit dans le texte et sur la page sanctions, pas ici.
L’article 86 permet-il de faire annuler une décision ?
Section intitulée « L’article 86 permet-il de faire annuler une décision ? »Non. Il ouvre un droit à des explications sur le rôle du système et sur les principaux éléments de la décision. La contestation et l’annulation relèvent d’autres textes et d’autres voies, que le considérant 170 rappelle intactes.
Le fournisseur du système doit-il répondre aux demandes d’explication ?
Section intitulée « Le fournisseur du système doit-il répondre aux demandes d’explication ? »Non, le débiteur désigné par l’article 86 est le déployeur. Le déployeur dépend toutefois du fournisseur pour interpréter les sorties : sans notice exploitable ni éléments d’interprétation, la réponse sera pauvre, et c’est le déployeur qui la signera.
Faut-il être victime d’un système d’IA pour déposer une réclamation ?
Section intitulée « Faut-il être victime d’un système d’IA pour déposer une réclamation ? »Non. L’article 85 vise toute personne physique ou morale ayant « des motifs de considérer qu’il y a eu violation » du règlement. Aucun préjudice personnel n’est exigé par le texte.
🐝 Ce qui arrive si on s’en passe
Section intitulée « 🐝 Ce qui arrive si on s’en passe »Sans enregistrement par décision, la réponse à une demande d’explication est rédigée de mémoire, à partir d’un modèle qui a changé et d’un dossier qui a évolué : elle décrit une décision qui n’est plus celle qui a été prise, et deux demandes sur le même dossier reçoivent deux récits. Sans vérification d’identité, le guichet remet à un inconnu les éléments d’un refus concernant un tiers. Sans journal des demandes, une série de requêtes destinée à cartographier le comportement du système passe pour du courrier ordinaire. Et lorsqu’une réclamation conduit l’autorité à demander des justificatifs, le déployeur n’a rien à produire sur le rôle réel de l’agent : l’absence de trace devient elle-même l’élément le plus parlant du dossier.
🦫 Explication de la marmotte 🍫
Section intitulée « 🦫 Explication de la marmotte 🍫 »Le règlement européen sur l’intelligence artificielle donne deux moyens d’agir. Le premier : toute personne, mais aussi toute entreprise ou association, peut écrire à l’organisme public chargé de contrôler ces systèmes pour signaler qu’une règle n’a pas été respectée. Il n’est pas nécessaire d’avoir subi un tort. L’organisme utilise ce signalement pour décider de ses contrôles, mais il n’est pas tenu de rendre une décision à l’auteur ni de lui verser quoi que ce soit ; pour obtenir réparation, il faut passer par un juge. Le second moyen concerne une personne touchée par une décision lourde (un refus d’embauche ou de crédit, par exemple) prise par une organisation à l’aide d’un système classé à haut risque. Elle peut demander à cette organisation quel rôle le système a joué et quels éléments ont compté. Ce droit ne permet pas d’annuler la décision ni de voir l’intérieur du système. Quand une autre loi européenne, celle sur les données personnelles, prévoit déjà cette explication, c’est elle qui s’applique. Pour répondre, l’organisation doit avoir gardé, pour chaque décision, ce que le système a reçu, ce qu’il a produit, sa version, et ce que l’employé en a fait. Si rien n’a été gardé, l’explication est impossible à reconstituer, et la personne peut alors utiliser le premier moyen : le signalement.
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Pages voisines
La citent
AI Act : réclamation et droit à l'explication (articles 85 et 86)
Elle cite
- Lien dans les deux sens :AI Act : analyse d'impact sur les droits fondamentaux (article 27)
- Lien dans les deux sens :AI Act : contrôle humain d'une IA à haut risque (article 14)
- AI Act : qui contrôle, Bureau de l'IA, Comité IA et autorités nationales (articles 64 à 70 et 74)
- AI Act : sanctions, plafonds d'amende et critères de calcul (articles 99 à 101)
- AI Act : articuler les obligations de sécurité avec NIS 2, le CRA et le RGPD
- AI Act : calendrier d'application 2025-2030 et ce qui s'applique déjà
- AI Act : classer un système d'IA à haut risque (article 6, annexes I et III)
- AI Act : fournisseur, déployeur, importateur et requalification en fournisseur
- AI Act : journalisation automatique d'une IA à haut risque (articles 12, 19 et 26)
- AI Act : obligations du déployeur d'une IA à haut risque (article 26)
- AI Act : obligations du fournisseur d'un modèle d'IA à usage général (article 53, annexes XI et XII)
: les deux pages se citent l’une l’autre.
