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AI Act : bacs à sable réglementaires et mesures PME (art. 57 à 63)

AI Act : bacs à sable réglementaires et mesures PME (art. 57 à 63)

Section intitulée « AI Act : bacs à sable réglementaires et mesures PME (art. 57 à 63) »

Le chapitre VI du règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA), le règlement 2024/1689 de l’Union européenne (UE) dit AI Act, range sous l’étiquette « soutien à l’innovation » les bacs à sable réglementaires, les essais en conditions réelles et les allègements pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le règlement (UE) 2026/1744, volet IA de l’omnibus numérique, l’a retouché en juillet 2026 : échéance repoussée, essais élargis, dérogation étendue. Position de la page : ces dispositifs préparent la conformité, ils ne la remplacent pas, et le seul qui change réellement une architecture est l’article 59.

→ Lire l’explication complète de la marmotte

Le texte retenu ici est la version consolidée au 27 juillet 2026, date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/1744. Les dates d’application sont détaillées dans le calendrier de l’AI Act ; il suffit de retenir que le chapitre VI s’applique depuis le 2 août 2026, alors que les exigences du haut risque n’arrivent que le 2 décembre 2027 (annexe III) et le 2 août 2028 (annexe I). Toute la valeur du chapitre tient dans cet écart : il sert à se préparer avant ces dates.

Bac à sable réglementaire de l’IA : ce que les articles 57 et 58 accordent, et ce qu’ils n’accordent pas

Section intitulée « Bac à sable réglementaire de l’IA : ce que les articles 57 et 58 accordent, et ce qu’ils n’accordent pas »

Un bac à sable réglementaire de l’IA est un « environnement contrôlé » (art. 57 §5) où un fournisseur, ou un fournisseur potentiel, développe, entraîne, met à l’essai et valide un système innovant pendant une durée limitée, avant mise sur le marché ou mise en service. Il le fait selon un plan spécifique convenu avec l’autorité compétente. Le nom est trompeur : personne n’y joue sans surveillance, et le sable appartient à l’autorité.

Chaque État membre doit disposer d’au moins un bac à sable national opérationnel au plus tard le 2 août 2027 (art. 57 §1 ; le texte de 2024 disait 2 août 2026). L’obligation peut être remplie conjointement avec d’autres États membres, ou en rejoignant un bac à sable existant qui offre une couverture nationale équivalente. Depuis l’omnibus, le Bureau de l’IA peut aussi, sans y être obligé, ouvrir un bac à sable au niveau de l’Union pour les systèmes relevant de l’article 75 §1 (art. 57 §3 bis). Ce sont ceux dont il assure seul la surveillance : les systèmes fondés sur un modèle d’IA à usage général quand modèle et système viennent du même fournisseur ou de la même entreprise, sous réserve des exceptions que l’article énumère, et ceux qui constituent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche désignés au titre du règlement (UE) 2022/2065, ou qui y sont intégrés. Ce bac à sable de l’Union ne retire rien à la compétence des États membres sur les systèmes placés sous leur surveillance. Pour savoir quel bac à sable existe où, la seule source fiable est la liste que le Bureau de l’IA doit publier et tenir à jour (art. 57 §15). L’identité des autorités est traitée dans la page sur la gouvernance et les autorités.

Le compromis central se lit en deux colonnes.

Ce qu’on gagne :

  • des orientations de l’autorité sur les attentes réglementaires et la manière d’y satisfaire (art. 57 §6 et §7) ;
  • l’absence d’amende administrative au titre du règlement, à condition de respecter le plan, les modalités de participation, et de suivre de bonne foi les orientations reçues (art. 57 §12) ;
  • un rapport de sortie et, sur demande, une preuve écrite des activités menées avec succès (art. 57 §7) ;
  • une décision sur la demande sous trois mois (art. 58 §2 a) et la gratuité pour les PME et jeunes pousses, « sans préjudice des coûts exceptionnels » que l’autorité peut recouvrer (art. 58 §2 d).

Ce qu’on paie :

  • une transparence complète envers une autorité qui garde tous ses pouvoirs de contrôle et de mesures correctives, suspension définitive comprise si aucune atténuation efficace n’existe (art. 57 §11) ;
  • une responsabilité civile intacte pour tout préjudice causé à des tiers (art. 57 §12) ;
  • du délai, et un plan qui fige une partie de la feuille de route technique.

Trois points d’exactitude évitent les déceptions. Le bac à sable ne suspend pas le règlement. La protection contre l’amende ne s’étend aux autres législations (protection des données, droit sectoriel) que si leurs autorités ont participé activement à la surveillance et fourni des orientations. Enfin, le rapport de sortie et la preuve écrite sont « évalués de manière positive » par les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, pour « accélérer les procédures d’évaluation de la conformité dans une mesure raisonnable » : ce n’est ni un certificat, ni une présomption de conformité. L’évaluation de la conformité reste due en entier.

Le schéma suivant donne l’ordre des étapes et l’endroit où l’autorité peut tout arrêter.

Séquence en huit étapes entre le fournisseur, l'autorité compétente, l'autorité de protection des données et l'organisme notifié. Le fournisseur, seul ou avec un déployeur, dépose sa demande de participation ; l'autorité compétente décide sous trois mois (art. 58 §2 a) ; le fournisseur remet le plan spécifique de bac à sable, qui intègre le plan d'essais en conditions réelles s'il y en a un ; l'autorité de protection des données est associée au contrôle si des données personnelles sont traitées (art. 57 §10) ; l'autorité compétente oriente, surveille et soutient pour une durée limitée, prolongeable ; elle peut suspendre temporairement ou définitivement en cas de risque substantiel sans atténuation efficace ; elle remet le rapport de sortie et, sur demande, une preuve écrite ; le fournisseur verse ce rapport au dossier d'évaluation de la conformité de l'organisme notifié, qui l'évalue de manière positive sans présomption.

Les modalités pratiques (critères d’éligibilité, procédure de demande, contenu du plan et du rapport de sortie, gouvernance et place des autorités de protection des données) dépendent d’actes d’exécution de la Commission (art. 58 §1, point d ajouté par l’omnibus). Leur publication est à vérifier avant de monter un dossier : sans eux, chaque bac à sable applique ses propres règles.

La recommandation est la suivante. Le bac à sable se justifie quand il reste une question d’interprétation ouverte sur un système à haut risque (qualification, frontière d’une exigence, articulation avec un autre texte), ou quand le projet a besoin de l’article 59. Y entrer avec un produit fini pour récolter un tampon revient à payer le prix fort pour un document qui n’en est pas un.

Article 59 : données personnelles dans le bac à sable et exigences d’architecture

Section intitulée « Article 59 : données personnelles dans le bac à sable et exigences d’architecture »

L’article 59 autorise, dans le bac à sable uniquement, le traitement de données personnelles collectées légalement à d’autres fins, pour développer, entraîner et mettre à l’essai certains systèmes. Il pose dix conditions cumulatives (points a à j) et n’a pas été modifié par l’omnibus. La liste des domaines est fermée : sécurité et santé publiques, environnement et climat, durabilité énergétique, sécurité et résilience des transports et des infrastructures critiques, efficacité de l’administration et des services publics. Un moteur de recommandation commerciale n’y entrera pas, quelle que soit la créativité du dossier.

Ce n’est pas une base légale générale pour entraîner un modèle sur des données personnelles. Le §3 réserve expressément le droit qui exclut certains traitements et celui qui fonde d’autres bases juridiques, le règlement général sur la protection des données (RGPD) en tête. L’articulation est traitée dans la page AI Act, NIS 2, CRA et RGPD.

Les conditions d à h sont des exigences d’architecture écrites par des juristes. Le tableau ci-dessous donne la lecture technique défendue par cette page. La colonne de droite est une position, pas une citation du texte.

Condition (art. 59 §1)Ce que dit le texteTraduction d’architecture recommandée
bDonnées nécessaires, quand des données anonymisées ou synthétiques ne suffisent pasConserver la trace de l’essai sur données synthétiques et de son échec mesuré
cMécanismes de suivi des risques et capacité de faire cesser le traitementCoupe-circuit unique (révocation des accès et arrêt des traitements), testé avant l’entrée des données
dEnvironnement « séparé, isolé et protégé sur le plan fonctionnel », sous le contrôle du fournisseur potentielCompte ou projet dédié, aucune route réseau vers la production, identités et clés de chiffrement propres
dAccès réservé aux personnes autoriséesListe nominative, authentification forte, aucun compte partagé, revue des habilitations à chaque changement d’équipe
eAucune donnée personnelle créée dans le bac à sable ne sortSortie interdite par défaut, export soumis à validation, inventaire des artefacts dérivés
fAucune décision ou mesure affectant les personnes concernéesFlux à sens unique depuis la source, aucun retour vers les systèmes opérationnels
gSuppression en fin de participation ou à l’expiration de la durée de conservationEffacement vérifiable : clé dédiée détruite, copies inventoriées, preuve datée
hRegistres du traitement conservés pendant la participationJournaux d’accès et d’opérations stockés hors de l’environnement, sans contenu personnel
iDescription du processus d’entraînement, d’essai et de validationVersée à la documentation technique de l’annexe IV

Le point e est le plus sous-estimé. Une « donnée personnelle créée dans le bac à sable » ne se limite pas à une table : étiquettes d’annotation, jeux dérivés, représentations vectorielles, sorties d’inférence et journaux de débogage en font partie. Reste la question des poids du modèle : un modèle entraîné sur des données personnelles peut en restituer des fragments, et le texte ne dit pas si ce modèle peut quitter l’environnement. C’est une question à poser à l’autorité dans le plan, pas à découvrir à la sortie. Le mécanisme de restitution est décrit dans la page sur la mémorisation des modèles de langage.

Le point g casse sur un détail banal. Supprimer un jeu de données dont trois copies dorment dans des sauvegardes est un déménagement, pas une suppression. La règle d’exploitation qui en découle : les données sources restant disponibles dans le système d’origine, elles n’ont pas à être sauvegardées dans le bac à sable. Seuls le code, la configuration et les résultats sans contenu personnel le sont. La copie de travail sur un poste portable est par construction celle qui échappe à l’inventaire : interdire le téléchargement local coûte moins cher que de la chercher.

Dernière contrainte, rarement anticipée : un résumé du projet, de ses objectifs et des résultats escomptés est publié sur le site des autorités compétentes (point j). La confidentialité commerciale du projet se négocie donc avant l’entrée, pas après.

Essais en conditions réelles hors bac à sable : articles 60, 60 bis et 61

Section intitulée « Essais en conditions réelles hors bac à sable : articles 60, 60 bis et 61 »

Un essai en conditions réelles expose le système à son environnement d’usage et à de vraies personnes, avant mise sur le marché. L’exclusion « recherche et essais » de l’article 2 §8 ne le couvre pas, comme le rappelle la page sur le champ d’application. L’article 60 fournit le régime qui rend ces essais licites hors bac à sable.

Depuis l’omnibus, il est ouvert aux fournisseurs de systèmes à haut risque de l’annexe III et à ceux couverts par l’annexe I, section A (le texte de 2024 ne visait que l’annexe III). La classification à haut risque détermine donc l’accès. Les pratiques interdites de l’article 5 le restent, essai ou pas.

Les conditions du §4 sont cumulatives. Celles qui structurent un projet :

  • Plan et approbation : plan d’essais soumis à l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où l’essai a lieu, puis approbation. Sans réponse sous 30 jours, l’essai est réputé approuvé, sauf si le droit national ne prévoit pas d’approbation tacite, auquel cas l’autorisation reste requise. Compter sur le silence sans avoir vérifié ce point national, c’est bâtir un planning sur une hypothèse.
  • Enregistrement : inscription dans la base de données de l’UE avec un numéro d’identification unique, selon des modalités particulières pour les points 1, 2, 6 et 7 de l’annexe III.
  • Établissement : fournisseur établi dans l’Union, ou représentant légal désigné dans l’Union.
  • Durée : pas plus que nécessaire et au maximum six mois, prolongeables de six mois sur notification préalable et motivée.
  • Consentement éclairé (art. 61) : donné librement avant la participation, daté, documenté, copie remise au participant, avec le numéro d’identification de l’essai et la façon de demander qu’une décision soit infirmée. Le retrait est possible à tout moment, sans justification ni préjudice, et le participant peut demander la suppression immédiate et définitive de ses données personnelles (art. 60 §5).
  • Contrôle effectif par des personnes qualifiées disposant de l’autorité nécessaire (point j), dans l’esprit du contrôle humain.
  • Réversibilité : les prévisions, recommandations ou décisions du système « peuvent effectivement être infirmées et ignorées » (point k).
  • Transferts : pas de transfert vers un pays tiers sans garanties appropriées en droit de l’Union (point e).

Le point k est une exigence de conception, pas une clause de style. Si la sortie du système déclenche une action automatique en aval, l’essai ne remplit pas la condition. La lecture recommandée : le système propose, un humain valide, et chaque sortie porte un identifiant qui permet de l’annuler après coup. Un mécanisme d’annulation qui n’a jamais été exercé est une hypothèse, pas un contrôle.

Pendant l’essai, tout incident grave est signalé à l’autorité de surveillance du marché selon l’article 73, suivi d’une atténuation immédiate, à défaut d’une suspension, à défaut d’un arrêt. Une procédure de rappel rapide du système doit exister à la cessation des essais (art. 60 §7). L’autorité peut mener des inspections inopinées, à distance ou sur place (art. 60 §6). La responsabilité civile pour les préjudices causés reste entière (art. 60 §9).

L’article 60 bis, nouveau, traite les produits de l’annexe I, section B. Les États membres peuvent, sans y être tenus, autoriser des essais en conditions réelles par des cadres nationaux notifiés à la Commission avant leur mise en œuvre. Ces cadres reprennent les exigences de l’article 60 §2 et §3, §4 points d à j, et §5 à 9, avec un plan obligatoire convenu avec l’autorité. Le renvoi s’arrête aux points d à j du §4 : il ne reprend ni l’approbation et l’enregistrement des points a à c, ni la réversibilité du point k. Sur ces sujets, c’est le cadre national qui fixe la règle, et il faut le lire.

Exemple : choisir entre bac à sable, essai en conditions réelles et cadre national

Section intitulée « Exemple : choisir entre bac à sable, essai en conditions réelles et cadre national »

Le choix dépend de quatre questions posées dans l’ordre : le niveau de risque, l’exposition de personnes réelles, la catégorie du système, puis le besoin d’orientations ou de l’article 59. Le schéma se lit de haut en bas ; chaque condition entre crochets ferme une branche.

Arbre de décision partant d'un système d'IA. Question 1 : est-il à haut risque ? Si non, ou si la qualification est incertaine, le bac à sable est une voie facultative pour obtenir des orientations. Si oui, question 2 : l'essai expose-t-il des personnes ou un environnement réels ? Si non, essais en laboratoire, sans régime d'essai à activer. Si oui, question 3 sur la catégorie. Annexe III ou annexe I section A : bac à sable en cas de question d'interprétation ouverte ou de recours à l'article 59, sinon essai de l'article 60. Annexe I section B : cadre national de l'article 60 bis s'il est notifié, sinon bac à sable ou droit sectoriel du produit.

Deux lectures à en tirer. D’abord, l’article 59 n’existe que dans le bac à sable : un projet qui a besoin de réutiliser des données personnelles collectées pour autre chose n’a pas de raccourci par l’article 60. Ensuite, l’article 60 est la voie rapide quand les exigences sont comprises et que seule manque la preuve en situation : trente jours d’attente au plus là où l’approbation tacite existe, contre trois mois pour la seule décision d’entrée en bac à sable. Quand les deux voies sont ouvertes, le critère est donc le suivant : s’il manque une réponse de l’autorité, bac à sable ; s’il manque une mesure de terrain, article 60.

Mesures pour les PME, jeunes pousses et petites entreprises à moyenne capitalisation : articles 62 et 63

Section intitulée « Mesures pour les PME, jeunes pousses et petites entreprises à moyenne capitalisation : articles 62 et 63 »

L’omnibus a introduit une catégorie intermédiaire, la petite entreprise à moyenne capitalisation (PEMC), définie à l’article 3, point 14 ter, par renvoi à la recommandation (UE) 2025/1099. L’ordre de grandeur : moins de 750 salariés et un chiffre d’affaires annuel jusqu’à 150 millions d’euros ou un total de bilan jusqu’à 129 millions d’euros, hors PME ; le critère exact se lit dans la recommandation. Les PME sont définies au point 14 bis par renvoi à la recommandation 2003/361/CE. Le piège : les PEMC n’ont pas été ajoutées partout, et l’article 62 est resté tel quel.

MesureBasePME et jeunes poussesPEMC
Accès prioritaire aux bacs à sable nationaux (siège ou succursale dans l’Union)Art. 62 §1 a)OuiNon prévu
Accès prioritaire au bac à sable de l’Union, s’il est crééArt. 57 §3 bisOuiOui
Gratuité du bac à sable, hors coûts exceptionnelsArt. 58 §2 d)OuiNon prévu
Frais d’évaluation de la conformité réduits proportionnellementArt. 62 §2OuiNon prévu
Documentation technique de l’annexe IV sous forme simplifiéeArt. 11 §1OuiOui
Proportionnalité du système de gestion de la qualitéArt. 17 §2OuiOui
Conformité simplifiée à certains éléments du système de gestion de la qualitéArt. 63 §1Oui, sans entreprises partenaires ou liéesNon
Plafond d’amende au chiffre le plus faibleArt. 99 §6 et §6 bisOuiOui, périmètre plus étroit

Les plafonds d’amende et leur périmètre exact sont détaillés dans la page sur les sanctions. L’article 62 prévoit aussi des actions de sensibilisation et de formation, des canaux de conseil, une aide à la participation aux travaux de normalisation et, côté Bureau de l’IA, des modèles normalisés et une plateforme d’information unique (art. 62 §3).

L’article 63 est celui qui se lit trop vite. Depuis l’omnibus, les PME, jeunes pousses comprises, peuvent se conformer de manière simplifiée à certains éléments du système de gestion de la qualité de l’article 17, à condition de n’avoir ni entreprise partenaire ni entreprise liée (le texte de 2024 réservait cette facilité aux microentreprises). Une filiale de groupe sort donc du périmètre, quel que soit son effectif. Les éléments concernés seront précisés par des lignes directrices de la Commission, dont la publication est à vérifier. Et le §2 ferme la porte aux lectures optimistes : aucune dispense des articles 9 à 15, 72 et 73. La simplification porte sur la forme du système qualité. La gestion des risques, la gouvernance des données, la journalisation, le contrôle humain, la robustesse et la surveillance après commercialisation restent dues en taille réelle. « Allègement PME » se vend bien en conférence ; le texte, lui, allège surtout la paperasse.

Prérequis, surface d’attaque et exploitation d’un environnement d’essai

Section intitulée « Prérequis, surface d’attaque et exploitation d’un environnement d’essai »

Prérequis. Avant toute demande, il faut une qualification du rôle (fournisseur ou fournisseur potentiel, voir rôles fournisseur et déployeur), une classification argumentée du système, un plan (de bac à sable ou d’essais) et une documentation technique amorcée. Pour l’article 59 s’ajoutent la démonstration de nécessité et un environnement isolé déjà en place. Pour l’article 60 : le mécanisme d’annulation des décisions, le parcours de consentement et la procédure de rappel, tous trois testés avant le premier participant. Un accord écrit répartit les rôles quand un déployeur participe (art. 60 §4 h).

Surface d’attaque. Un environnement d’expérimentation cumule deux défauts : il est moins durci que la production et il contient des données réelles. Les attaques à anticiper :

  • compromission d’un poste ou d’un carnet de calcul portant des identifiants : accès par rebond contrôlé, pas de secrets dans le code, pas de téléchargement local ;
  • extraction de données d’entraînement par interrogation du modèle : aucune exposition du modèle hors de l’environnement tant que la question des poids n’est pas tranchée ;
  • manipulation des entrées pendant un essai en conditions réelles, où elles ne sont plus maîtrisées : les mesures de robustesse et cybersécurité s’appliquent dès l’essai ;
  • contournement du mécanisme d’annulation par un flux automatisé ajouté en cours de route : revue de chaque nouvelle intégration en aval ;
  • compte d’audit créé dans l’urgence lors d’une inspection : prévoir un accès en lecture, nominatif et journalisé, avant la première visite.

Ce que ces dispositifs ne garantissent pas. Ils ne garantissent ni la conformité finale, ni la sécurité du système, ni la licéité du traitement de données en dehors des conditions de l’article 59, ni l’absence de responsabilité civile. La protection contre l’amende tombe dès que le plan n’est plus suivi. Le reste vient de l’évaluation de la conformité, du droit de la protection des données et des mesures de sécurité classiques.

Exploitation. Position de la page : une clé de chiffrement dédiée à l’environnement, dont la destruction sert de preuve d’effacement ; une rotation des accès à chaque changement d’équipe ; des journaux conservés hors de l’environnement pendant toute la participation (art. 59 §1 h) ; une supervision qui alerte sur tout flux sortant ; un exercice d’arrêt complet avant l’entrée des données, puis à intervalle régulier. Pour un essai de l’article 60, la date de fin des six mois est une échéance dure : la notification de prolongation doit partir avant, et la reprise après incident passe par l’autorité, pas par un simple redémarrage.

Le rapport de sortie du bac à sable vaut-il certificat de conformité ?

Section intitulée « Le rapport de sortie du bac à sable vaut-il certificat de conformité ? »

Non. L’article 57 §7 prévoit que le rapport de sortie et la preuve écrite sont évalués de manière positive, pour accélérer l’évaluation de la conformité dans une mesure raisonnable. La procédure reste à mener, et l’autorité de surveillance du marché garde ses pouvoirs.

L’article 59 permet-il d’entraîner un modèle sur des données clients existantes ?

Section intitulée « L’article 59 permet-il d’entraîner un modèle sur des données clients existantes ? »

Seulement dans un bac à sable, pour un système relevant de l’un des cinq domaines d’intérêt public listés, et si les dix conditions sont réunies. En dehors de ce périmètre, l’article 59 n’apporte rien : la base juridique se cherche dans le droit de la protection des données (art. 59 §3).

Une petite entreprise à moyenne capitalisation bénéficie-t-elle de la gratuité du bac à sable ?

Section intitulée « Une petite entreprise à moyenne capitalisation bénéficie-t-elle de la gratuité du bac à sable ? »

Le texte ne la prévoit que pour les PME, jeunes pousses comprises (art. 58 §2 d). Les PEMC apparaissent ailleurs : accès prioritaire au bac à sable de l’Union s’il est créé, documentation technique simplifiée, proportionnalité du système de gestion de la qualité et plafonnement des amendes.

L’approbation tacite d’un essai en conditions réelles est-elle acquise après 30 jours ?

Section intitulée « L’approbation tacite d’un essai en conditions réelles est-elle acquise après 30 jours ? »

Uniquement si le droit national admet l’approbation tacite. À défaut, l’article 60 §4 b) maintient l’exigence d’une autorisation expresse. Le point se vérifie État membre par État membre, avant de fixer une date de démarrage.

Sans plan approuvé, un pilote mené sur des utilisateurs réels avec un système à haut risque ne relève ni de l’exclusion des activités d’essai, ni du régime de l’article 60 : il n’a aucun cadre d’essai à opposer à l’autorité de surveillance du marché. Sans numéro d’identification ni consentement daté, il ne reste aucune preuve que les personnes exposées savaient et pouvaient refuser. Sans passage par le bac à sable, une réutilisation de données personnelles collectées pour autre chose doit trouver sa base légale ailleurs, et les désaccords d’interprétation avec l’autorité se découvrent pendant l’évaluation de la conformité, quand l’architecture est figée et que chaque correction se paie en refonte. Enfin, sans rapport de sortie, le dossier arrive nu devant l’organisme notifié.

Une loi européenne impose des règles strictes aux programmes d’intelligence artificielle jugés risqués, par exemple ceux qui trient des candidatures ou pilotent un équipement. Avant de vendre un tel programme, son fabricant peut demander à entrer dans un espace d’essai encadré par l’État. L’autorité répond en trois mois au plus. Si elle accepte, les deux parties écrivent un plan : ce qui sera testé, pendant combien de temps, avec quelles précautions. L’autorité conseille et surveille. Tant que le fabricant suit le plan et les conseils de bonne foi, il ne reçoit pas d’amende au titre de cette loi, mais il reste responsable des dommages causés à d’autres, et l’autorité peut tout arrêter si un danger ne se corrige pas. À la fin, elle remet un rapport qui aide lors du contrôle final, sans le remplacer. Des données sur des personnes peuvent y servir uniquement pour quelques sujets d’intérêt public, dans un espace informatique coupé du reste, sans rien décider sur ces personnes, et elles sont effacées à la sortie. Autre voie : tester directement auprès de vraies personnes, hors de cet espace. Il faut alors un plan approuvé, l’accord de chaque participant, donné en connaissance de cause, daté et consigné, six mois au maximum, renouvelables une fois, et la possibilité pour un humain d’annuler chaque décision du programme. Tout incident grave est signalé, et le test s’arrête s’il ne se corrige pas. Enfin, les petites entreprises passent en priorité, gratuitement, avec des formalités allégées, sans que les exigences de sécurité baissent.

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