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AI Act : mandataire, importateur et distributeur d'une IA à haut risque (articles 22 à 24)

AI Act : mandataire, importateur et distributeur d’une IA à haut risque (articles 22 à 24)

Section intitulée « AI Act : mandataire, importateur et distributeur d’une IA à haut risque (articles 22 à 24) »

L’AI Act (règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, IA) ne s’arrête pas au fournisseur et au déployeur : entre les deux, trois rôles portent des obligations propres dès que le système est à haut risque. Les articles 22 à 24 décrivent ce que doivent vérifier, conserver et signaler le mandataire, l’importateur et le distributeur. Le revendeur ou l’intégrateur européen d’une solution éditée hors Union occupe souvent l’un de ces rôles sans l’avoir décidé.

→ Lire l’explication complète de la marmotte

Périmètre des articles 22 à 24 et calendrier d’application

Section intitulée « Périmètre des articles 22 à 24 et calendrier d’application »

Ces trois articles ne visent que les systèmes d’IA à haut risque, au sens de l’article 6 (voir la classification haut risque). Un assistant conversationnel généraliste ou un modèle d’IA à usage général n’y entre pas : pour ces modèles, le mandataire relève de l’article 54 et son interlocuteur est le Bureau de l’IA (voir les modèles à usage général).

Les définitions de l’article 3 et la bascule de l’article 25 sont traitées dans la page sur les rôles. Le rappel tient en trois lignes :

  • le mandataire est établi dans l’Union et a reçu et accepté un mandat écrit d’un fournisseur ;
  • l’importateur, établi dans l’Union, met sur le marché un système portant le nom ou la marque d’une personne établie dans un pays tiers ;
  • le distributeur est tout autre maillon de la chaîne d’approvisionnement qui met le système à disposition sur le marché de l’Union.

La phrase à garder en tête : un importateur ou un distributeur qui appose sa marque, modifie substantiellement le système ou en change la destination devient fournisseur (article 25 §1). La marque blanche a un prix, et il s’appelle « toutes les obligations du fournisseur ».

Deux définitions pilotent tout le reste. La mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché de l’Union ; la mise à disposition est toute fourniture destinée à être distribuée ou utilisée sur ce marché au cours d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La gratuité ne fait donc sortir personne du périmètre.

Côté calendrier, à la date de rédaction (octobre 2026), ces articles ne sont pas encore applicables. Le règlement (UE) 2026/1744 (l’omnibus numérique, en vigueur depuis le 27 juillet 2026) n’a pas touché au texte des articles 22, 23 et 24 ; il a reporté les échéances : 2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III, 2 août 2028 pour ceux de l’annexe I (article 6 §1). Le détail est dans le calendrier. Les sanctions du chapitre XII s’appliquent depuis le 2 août 2025, mais ne peuvent viser ces articles qu’une fois ceux-ci applicables. Le délai sert à préparer les contrats et l’archive, pas à reporter le sujet au trimestre suivant jusqu’en 2027.

Les prérequis avant d’ouvrir le chantier sont au nombre de quatre : la qualification haut risque du système est établie ; le lieu d’établissement du fournisseur est connu ; l’acteur qui réalise la première mise à disposition dans l’Union est identifié ; les versions livrées sont identifiables de façon univoque. Sans le dernier point, toutes les vérifications qui suivent portent sur un objet flou.

Mandataire (article 22) : mandat écrit et tâches du mandat

Section intitulée « Mandataire (article 22) : mandat écrit et tâches du mandat »

Un fournisseur établi dans un pays tiers désigne, par mandat écrit, un mandataire établi dans l’Union avant de mettre son système à haut risque à disposition (§1). Le mandat doit être accepté (article 3, point 5), et le mandataire en fournit une copie aux autorités de surveillance du marché sur demande, dans la langue officielle de l’Union que l’autorité indique (§3).

Aux fins du règlement, le mandat habilite le mandataire à (§3) :

  • vérifier que la déclaration UE de conformité (article 47) et la documentation technique (article 11) ont été établies et que le fournisseur a suivi une procédure appropriée d’évaluation de la conformité ;
  • tenir à disposition des autorités, pendant dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service, les coordonnées du fournisseur, une copie de la déclaration, la documentation technique et, le cas échéant, le certificat de l’organisme notifié ;
  • communiquer, sur demande motivée, les informations démontrant la conformité aux exigences de la section 2, y compris l’accès aux journaux générés automatiquement (article 12 §1), dans la mesure où ils sont sous le contrôle du fournisseur ;
  • coopérer aux mesures prises par les autorités, en particulier pour réduire les risques ;
  • assurer l’enregistrement de l’article 49 §1, ou vérifier l’exactitude des informations de l’annexe VIII, section A, point 3, si le fournisseur enregistre lui-même.

Le mandat l’habilite aussi à servir d’interlocuteur aux autorités compétentes, en plus ou à la place du fournisseur. Un mandat qui retirerait l’une de ces tâches ne répond pas à l’article 22.

Deux conséquences d’architecture en découlent. D’abord, le mandataire détient la documentation technique elle-même, pas un lien vers un espace partagé qui disparaît avec le contrat : c’est lui qui doit la produire pendant dix ans (voir la documentation technique). Ensuite, l’accès aux journaux suppose un circuit prévu à l’avance entre le fournisseur et lui ; les journaux détenus par le déployeur échappent à ce circuit (voir la journalisation).

Le §4 retire au rôle tout confort : le mandataire met fin au mandat s’il considère, ou a des raisons de considérer, que le fournisseur agit contre ses obligations, et il en informe immédiatement l’autorité de surveillance du marché et, selon le cas, l’organisme notifié, motifs à l’appui. Un mandataire qui ne lit pas ce qu’il archive ne peut pas remplir cette obligation. L’offre « représentant européen, adresse postale incluse » décrit une boîte aux lettres, et l’article 22 demande autre chose.

Importateur (article 23) : vérifications avant mise sur le marché

Section intitulée « Importateur (article 23) : vérifications avant mise sur le marché »

Avant la mise sur le marché, l’importateur vérifie quatre points (§1) :

  1. le fournisseur a suivi la procédure d’évaluation de la conformité de l’article 43 (voir l’évaluation de la conformité) ;
  2. la documentation technique de l’article 11 et de l’annexe IV a été établie ;
  3. le système porte le marquage CE (conformité européenne) et s’accompagne de la déclaration UE de conformité et de la notice d’utilisation ;
  4. le fournisseur a désigné un mandataire.

Le schéma ci-dessous montre qui vérifie quoi, dans l’ordre, pour un fournisseur établi hors Union.

Séquence entre cinq acteurs : mandataire, fournisseur (pays tiers), importateur, distributeur, déployeur. 1. Le fournisseur donne au mandataire un mandat écrit accepté, avant toute mise à disposition (art. 22 §1). 2. Le mandataire vérifie déclaration UE, documentation technique et procédure d'évaluation suivie (art. 22 §3). 3. Le fournisseur remet à l'importateur système, marquage CE, déclaration UE et notice. 4. L'importateur vérifie évaluation art. 43, documentation établie, marquage et mandataire désigné (art. 23 §1). 5. L'importateur met sur le marché auprès du distributeur, système identifié à son nom (art. 23 §3). 6. Le distributeur vérifie marquage CE, copie de la déclaration, notice, identification du fournisseur et de l'importateur (art. 24 §1). 7. Le distributeur met à disposition du déployeur.

Le reste de l’article fixe les obligations continues :

  • Blocage (§2). En cas de raisons suffisantes de considérer que le système n’est pas conforme, a été falsifié ou s’accompagne de documents falsifiés, pas de mise sur le marché avant mise en conformité. Si le système présente un risque au sens de l’article 79 §1 (santé, sécurité ou droits fondamentaux), l’importateur informe le fournisseur, les mandataires et les autorités de surveillance du marché.
  • Identification (§3). Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact figurent sur le système et sur son emballage ou dans la documentation qui l’accompagne.
  • Stockage et transport (§4). Ils ne doivent pas compromettre la conformité tant que le système est sous sa responsabilité.
  • Conservation (§5). Dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service : copie du certificat de l’organisme notifié (selon le cas), de la notice et de la déclaration UE de conformité.
  • Réponse aux autorités (§6, §7). Sur demande motivée, informations et documents dans une langue aisément compréhensible par elles, et coopération aux mesures prises.

Une nuance du §6 change le contrat d’approvisionnement : l’importateur ne conserve pas la documentation technique, mais il veille à ce qu’elle puisse être mise à disposition des autorités. Il lui faut donc un droit d’obtention écrit, opposable au fournisseur, et qui survit à la fin de la relation commerciale. « Le fournisseur la transmettra sûrement » n’est pas une clause.

Distributeur (article 24) : contrôle formel et mesures correctives

Section intitulée « Distributeur (article 24) : contrôle formel et mesures correctives »

Le distributeur porte le contrôle le plus léger des trois, et c’est voulu. Avant de mettre à disposition, il vérifie (§1) le marquage CE, la présence d’une copie de la déclaration UE de conformité et de la notice, et le respect par le fournisseur et l’importateur de l’article 16, points b) et c) (nom et adresse du fournisseur sur le système ; système de gestion de la qualité de l’article 17) ainsi que de l’article 23 §3 (identification de l’importateur). Il ne vérifie pas la documentation technique et n’a aucune obligation de conservation décennale.

Lecture de cette page, et non du texte : un distributeur n’audite pas un système de gestion de la qualité. Vérifier le point c) revient en pratique à obtenir une attestation du fournisseur et à la conserver avec le reste.

Son seuil d’action est borné par ce qu’il sait : s’il considère ou a des raisons de considérer, sur la base des informations en sa possession, que le système n’est pas conforme, il suspend la mise à disposition jusqu’à mise en conformité et, en cas de risque, informe le fournisseur ou l’importateur (§2). La formule protège le distributeur de bonne foi ; elle ne protège pas celui qui a reçu trois tickets de support décrivant le même écart et les a classés sans suite.

Le §4 est la seule disposition des trois articles qui impose des mesures correctives sur le parc déjà diffusé. Pour un système déjà mis à disposition et estimé non conforme, le distributeur prend les mesures correctives (mise en conformité, retrait ou rappel) ou veille à ce que le fournisseur, l’importateur ou l’opérateur concerné les prenne. En cas de risque, il informe immédiatement le fournisseur ou l’importateur et les autorités compétentes, en précisant la non-conformité et les mesures prises. Le retrait empêche la mise à disposition d’un système encore dans la chaîne ; le rappel vise son retour, sa mise hors service ou sa désactivation chez les déployeurs. Rappeler suppose de savoir qui a reçu quoi : le fichier client devient un outil de conformité.

Mandataire (art. 22)Importateur (art. 23)Distributeur (art. 24)
DéclencheurFournisseur hors Union, mandat écrit acceptéMise sur le marché d’un système au nom ou à la marque d’un tiers hors UnionMise à disposition, sans être fournisseur ni importateur
VérificationsDéclaration UE et documentation établies, procédure d’évaluation suivieArticle 43 suivi, documentation établie, marquage CE, déclaration, notice, mandataire désignéMarquage CE, copie de la déclaration, notice, identification du fournisseur et de l’importateur
ConservationDix ans : coordonnées, déclaration, documentation technique, certificatDix ans : certificat, notice, déclarationAucune durée fixée par l’article 24
Seuil de douteConsidère ou a des raisons de considérerRaisons suffisantes de considérerConsidère ou a des raisons de considérer, selon les informations en sa possession
AlerteFin du mandat, information immédiate de l’autorité et de l’organisme notifiéFournisseur, mandataires et autorités si risque (art. 79 §1)Fournisseur ou importateur ; autorités en plus si le système est déjà diffusé
Parc déjà diffuséCoopération aux mesures des autoritésCoopération aux mesures des autoritésMise en conformité, retrait ou rappel
Sanction (art. 99 §4)Amende jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondialIdemIdem

Pour une entreprise, le montant le plus élevé des deux est retenu ; pour les PME (petites et moyennes entreprises) et les jeunes pousses, le plus faible (article 99 §6). S’y ajoute l’article 99 §5 : fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande d’une autorité expose à une amende pouvant aller jusqu’à 7,5 millions d’euros ou 1 %. Une archive approximative coûte donc deux fois : à la vérification, puis à la réponse.

Logiciel et SaaS : qui est importateur d’un système sans entrepôt

Section intitulée « Logiciel et SaaS : qui est importateur d’un système sans entrepôt »

Ces articles reprennent la logique du nouveau cadre législatif des produits (décision n° 768/2008/CE, règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché), familière à quiconque importe des produits marqués CE. Ce cadre parle d’emballage, de stockage et de transport ; un système d’IA arrive souvent sous forme d’image de conteneur, de fichier de poids ou de service en ligne, le SaaS (Software as a Service). Personne n’a jamais collé d’étiquette sur un service en ligne, et le règlement le sait : l’article 48 admet un marquage CE numérique pour les systèmes fournis numériquement, à condition qu’il soit facile d’y accéder depuis l’interface du système ou par un code lisible par machine.

La lecture proposée ici, qui est celle de la page et non du texte : « stockage et transport » se lit comme l’intégrité de ce qui est livré. Tant que l’artefact (image, modèle, configuration par défaut) transite par les dépôts de l’importateur ou du distributeur, il doit rester identique à celui que couvre la déclaration de conformité. Cela implique une empreinte cryptographique de référence fournie par le fournisseur, vérifiée à la réception et à la livraison, et aucune « petite retouche » de configuration en chemin. De même, l’identification de l’importateur (§3) se loge, pour un logiciel, dans la documentation qui accompagne le système, option que le texte prévoit expressément.

Reste le cas le plus fréquent : l’intégrateur ou le revendeur européen d’une solution éditée hors Union. La question qui tranche est factuelle : qui réalise la première mise à disposition sur le marché de l’Union, et sous quelle marque ? Si c’est le revendeur, sous la marque de l’éditeur, il est importateur, avec dix ans d’archive à la clé. Si l’éditeur contracte en direct avec les clients européens, il n’y a en principe pas d’importateur dans la chaîne et le mandataire devient le seul point d’ancrage dans l’Union. Si un importateur existe déjà en amont, le revendeur est distributeur. La qualification d’un cas donné relève du texte officiel et d’un juriste ; voir aussi le champ d’application.

Le compromis central est là. Le rôle d’importateur donne l’accès au marché et la relation client ; il se paie d’un devoir de preuve décennal et d’une exposition à une amende pouvant atteindre 15 millions d’euros pour un contrôle qui reste documentaire. La position défendue : décider du rôle avant de signer le contrat de distribution, puis traiter les vérifications comme un point de passage bloquant de l’approvisionnement, avec un dossier de preuves par version livrée. Un rôle découvert le jour où une autorité écrit se négocie nettement moins bien.

Le dispositif repose sur des documents et sur un marquage. Ses faiblesses sont celles de toute preuve déclarative.

  • Déclaration ou marquage falsifiés. L’article 23 §2 nomme le cas. Contre-mesure : recouper la déclaration avec le certificat de l’organisme notifié quand il existe, avec l’enregistrement de l’article 49 et avec le mandataire désigné, par un canal distinct de celui qui a livré le document.
  • Dérive de version. La déclaration décrit un système donné ; le service évolue en continu. Un modèle remplacé derrière la même interface laisse le marquage intact et le dossier périmé. Contre-mesure : lier chaque déclaration à un identifiant de version, exiger par contrat la notification préalable des changements, comparer à chaque livraison.
  • Altération en transit. Un artefact modifié dans un dépôt intermédiaire n’est plus celui qui a été évalué. Contre-mesure : empreintes et signatures vérifiées de bout en bout, dépôts en lecture seule pour les versions diffusées.
  • Mandataire de façade. Un mandat sans accès réel aux documents ni aux journaux échoue à la première demande motivée. Contre-mesure : tester le circuit de fourniture des pièces avant d’en avoir besoin.
  • Requalification involontaire. Une personnalisation, un changement de destination ou une marque apposée font basculer vers l’article 25. Contre-mesure : faire passer chaque demande d’adaptation commerciale par une revue qui pose la question du rôle.

L’importateur vérifie que l’évaluation de la conformité a été suivie et que la documentation existe ; il ne refait ni l’une ni l’autre. Un dossier complet et un marquage CE prouvent qu’une procédure a eu lieu, pas que le système résiste à une attaque ni qu’il se comporte comme la notice l’affirme. La robustesse relève des exigences de la section 2, à la charge du fournisseur, et des contrôles propres de l’organisation qui achète. Le marquage CE n’a jamais remplacé un test d’intrusion, malgré ce que suggèrent certaines plaquettes.

Trois autres limites :

Conditions d’exploitation : archive décennale, versions et point de contact

Section intitulée « Conditions d’exploitation : archive décennale, versions et point de contact »

Dix ans dépassent la durée de vie de la plupart des contrats, de beaucoup d’outils de gestion documentaire et de quelques éditeurs. L’archive se conçoit donc pour survivre à tout cela.

  • Contenu par version. Déclaration, notice, certificat éventuel, mandat, empreinte de l’artefact livré, trace datée des vérifications effectuées et de leur résultat.
  • Intégrité. Stockage non modifiable, empreintes horodatées, formats lisibles sans l’outil d’origine. Une réponse inexacte à une autorité est sanctionnée en tant que telle.
  • Indépendance. Copies détenues en propre, jamais de simples liens vers le portail du fournisseur.
  • Traçabilité aval. Registre des clients et des versions mises à disposition, sans lequel retrait et rappel restent théoriques.
  • Point de contact. Adresse surveillée, suppléance définie, procédure de réponse aux demandes motivées avec les langues prévues.
  • Supervision. Veille sur les annonces de changement du fournisseur, sur la validité du certificat et sur l’existence du mandataire ; revue à chaque nouvelle version.
  • Reprise. Sauvegarde hors site de l’archive et test de restitution périodique : un document introuvable le jour de la demande équivaut à un document absent.

Exemple fictif : doute sur la conformité chez un intégrateur

Section intitulée « Exemple fictif : doute sur la conformité chez un intégrateur »

Scénario inventé pour illustrer le flux. Un intégrateur établi dans l’Union revend à des entreprises un système de tri de candidatures, usage que l’annexe III range dans le domaine de l’emploi, édité par une société établie hors Union. Un importateur distinct réalise la première mise à disposition ; l’intégrateur est distributeur. À la réception d’une nouvelle livraison, il constate que la déclaration de conformité vise une version antérieure à celle qu’il s’apprête à diffuser, et que la notice ne décrit pas une fonction apparue entre-temps.

Le schéma montre ce que fait chacun, et qui informe qui, selon que le doute reste documentaire ou qu’un risque au sens de l’article 79 §1 apparaît.

Séquence entre sept acteurs : distributeur, importateur, fournisseur, mandataire, autorité de surveillance, organisme notifié et autorités compétentes. 1. En cas d'écart entre version livrée et version déclarée, le distributeur suspend la mise à disposition (art. 24 §2). 2. Il signale l'écart à l'importateur et demande la mise en conformité. 3. S'il a des raisons suffisantes de douter, l'importateur suspend les nouvelles mises sur le marché auprès du fournisseur (art. 23 §2). 4. En cas de risque au sens de l'art. 79 §1, il informe le fournisseur, le mandataire et l'autorité de surveillance. 5. Si le système est déjà diffusé et présente un risque, le distributeur informe immédiatement l'importateur et les autorités compétentes de la non-conformité et des mesures correctives (art. 24 §4). 6. Si le fournisseur agit contre ses obligations, le mandataire notifie la fin du mandat et ses motifs à l'autorité de surveillance et à l'organisme notifié (art. 22 §4). 7. Une fois la mise en conformité démontrée, le fournisseur transmet à l'importateur les documents à jour et la diffusion reprend.

Trois enseignements. La suspension précède la discussion : le texte interdit de mettre à disposition tant que le doute n’est pas levé, il ne demande pas d’attendre une preuve de non-conformité. Les destinataires de l’alerte diffèrent selon le rôle et selon que le système a déjà été diffusé, d’où l’intérêt d’une procédure écrite plutôt que d’une improvisation un vendredi soir. Enfin, rien de tout cela ne fonctionne si la version livrée n’est pas comparable à la version déclarée : l’identifiant de version est la pièce qui fait tenir l’ensemble.

Un fournisseur établi dans l’Union doit-il désigner un mandataire ?

Section intitulée « Un fournisseur établi dans l’Union doit-il désigner un mandataire ? »

Non. L’article 22 §1 vise les fournisseurs établis dans des pays tiers. Avec un fournisseur établi dans l’Union qui met lui-même son système sur le marché sous son nom, il n’y a ni mandataire obligatoire ni importateur ; restent, le cas échéant, des distributeurs soumis à l’article 24.

Le mandataire et l’importateur peuvent-ils être la même entité ?

Section intitulée « Le mandataire et l’importateur peuvent-ils être la même entité ? »

Les articles 22 et 23 ne contiennent pas d’interdiction de cumul. Les obligations, elles, s’additionnent : documentation technique complète à conserver et devoir de mettre fin au mandat d’un côté, vérifications préalables et identification sur le système de l’autre. Le cumul se décide en connaissance de cette charge, et sa validité dans un cas donné se vérifie texte en main avec un juriste.

Le distributeur doit-il conserver quelque chose alors que l’article 24 ne fixe aucune durée ?

Section intitulée « Le distributeur doit-il conserver quelque chose alors que l’article 24 ne fixe aucune durée ? »

L’article 24 §5 impose de communiquer, sur demande motivée, les informations et documents relatifs aux mesures prises au titre des paragraphes 1 à 4. Sans trace des vérifications, des suspensions et des alertes, cette communication est impossible. Conserver ces preuves est donc une nécessité pratique, même sans durée légale chiffrée dans l’article.

Pas à la date de rédaction. Elles s’appliquent le 2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III et le 2 août 2028 pour ceux de l’annexe I, depuis le report opéré par le règlement (UE) 2026/1744.

Sans mandataire opérationnel ni importateur outillé, l’autorité qui s’interroge sur un système édité hors Union n’a personne à qui demander la documentation, et l’acteur européen qui a diffusé le système reçoit la question sans avoir les pièces. Faute d’identifiant de version rattaché à chaque déclaration, un modèle remplacé en amont continue de circuler sous des documents qui ne le décrivent plus, et personne dans la chaîne ne s’en aperçoit. Sans registre aval, un rappel est inexécutable : impossible de dire quels déployeurs utilisent la version en cause. Et quand le contrat avec l’éditeur s’achève, les preuves hébergées chez lui s’éteignent avec l’accès, alors que l’obligation de les produire court encore plusieurs années.

Certains logiciels d’intelligence artificielle pèsent sur des décisions graves, par exemple trier des candidatures. La loi européenne les appelle « à haut risque » et impose des règles à leur fabricant. Quand ce fabricant est installé hors d’Europe, trois acteurs prennent le relais sur place. Le premier est un représentant désigné par écrit : il garde pendant dix ans les documents qui prouvent que le logiciel a été contrôlé, et il répond aux autorités. Le deuxième est celui qui fait entrer le logiciel en Europe pour la première fois : avant de le proposer, il vérifie que le contrôle a eu lieu, que les documents existent, que le marquage européen de conformité est présent et que le représentant est bien désigné. Il garde lui aussi des copies pendant dix ans. Le troisième est le revendeur : il vérifie seulement ce qui se voit, c’est-à-dire le marquage, la notice et les noms des responsables. Si l’un d’eux doute, il arrête la diffusion tant que le problème n’est pas corrigé. Si le logiciel met en danger la santé, la sécurité ou les droits des personnes, il prévient les autres maillons et les autorités. Le revendeur peut devoir faire retirer ou désactiver le logiciel déjà livré. Celui qui ne remplit pas son rôle risque une amende très lourde. Ces règles s’appliqueront à partir de décembre 2027.

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