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AI Act : calendrier d'application 2025-2030 et ce qui s'applique déjà

AI Act : calendrier d’application 2025-2030 et ce qui s’applique déjà

Section intitulée « AI Act : calendrier d’application 2025-2030 et ce qui s’applique déjà »

L’AI Act (Artificial Intelligence Act, règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle) n’entre pas en application en une fois : il s’étale du 2 février 2025 au 31 décembre 2030, et le volet IA (intelligence artificielle) du paquet omnibus numérique a déplacé une partie des échéances en juillet 2026. Cette page établit ce qui s’applique déjà au 9 octobre 2026, ce qui a été reporté sans être supprimé, et ce qu’il faut avoir lancé avant décembre 2027 et août 2028.

→ Lire l’explication complète de la marmotte

Règlement (UE) 2024/1689 et règlement (UE) 2026/1744 : deux textes à lire ensemble

Section intitulée « Règlement (UE) 2024/1689 et règlement (UE) 2026/1744 : deux textes à lire ensemble »

Le texte d’origine a été signé le 13 juin 2024 et publié au JO (Journal officiel de l’Union européenne) le 12 juillet 2024. Il est entré en vigueur le 1er août 2024, vingt jours après sa publication. « En vigueur » ne veut pas dire « applicable » : l’article 113 fixe une application générale au 2 août 2026, puis il avance certains chapitres et en retarde d’autres.

Le volet IA de l’omnibus numérique a été proposé par la Commission le 19 novembre 2025. Il a fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement et le Conseil le 7 mai 2026, d’un vote du Parlement le 16 juin 2026 et d’une adoption par le Conseil le 29 juin 2026. Il est devenu le règlement (UE) 2026/1744, publié au JO le 24 juillet 2026 et en vigueur depuis le 27 juillet 2026. Il modifie l’article 113 au lieu de réécrire le règlement.

Conséquence pratique : un document de conformité qui cite encore « haut risque au 2 août 2026 » est périmé. Un document qui cite « haut risque reporté sans date » l’est tout autant. La proposition de la Commission liait le déclenchement à la disponibilité des normes harmonisées ; le texte final a abandonné ce mécanisme et fixé des dates. La seule référence opposable est la version consolidée sur EUR-Lex, et non un PDF de synthèse téléchargé lors d’un webinaire.

ÉchéanceCe qui s’appliqueBaseOmnibus
1er août 2024Entrée en vigueur, sans obligation applicableArt. 113Non modifié
2 février 2025Chapitre I (dont l’article 4, maîtrise de l’IA) et chapitre II (pratiques interdites)Art. 113 a), art. 4, art. 5Interdits d’origine inchangés ; article 4 assoupli le 27 juillet 2026
2 août 2025Autorités notifiantes et organismes notifiés (chapitre III, section 4), modèles d’IA à usage général (chapitre V), gouvernance (chapitre VII), sanctions (chapitre XII), confidentialitéArt. 113 b), art. 78Non modifié
27 juillet 2026Article 4 assoupli : obligation de moyens pour soutenir la maîtrise de l’IA du personnelRèglement 2026/1744Nouveau
2 août 2026Application générale, transparence (article 50), amendes des fournisseurs de modèles à usage généralArt. 113, art. 50, art. 101Date maintenue
2 décembre 2026Marquage lisible par machine (article 50(2)) pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 ; fin de la période transitoire des deux nouveaux interditsArt. 50(2), art. 5 modifiéNouveau
2 août 2027Mise en conformité des modèles à usage général mis sur le marché avant le 2 août 2025 ; bacs à sable réglementaires nationauxArt. 111(3), art. 57Art. 57 reporté
2 décembre 2027Exigences du haut risque (chapitre III, sections 1 à 3) pour les systèmes de l’annexe IIIArt. 113 modifiéReporté (au lieu du 2 août 2026)
2 août 2028Haut risque des produits de l’annexe I (article 6, paragraphe 1) ; premier rapport d’évaluation du règlement par la CommissionArt. 113 c) modifié, art. 112Reporté (au lieu du 2 août 2027)
2 août 2030Systèmes à haut risque existants destinés aux autorités publiquesArt. 111(2)Texte d’origine
31 décembre 2030Systèmes composants des systèmes d’information à grande échelle de l’annexe XArt. 111(1)Texte d’origine

Il faut lire ce tableau par colonne « Omnibus ». Tout ce qui y figure comme « inchangé » est en vigueur depuis plus d’un an. Les reports ne touchent que le haut risque, les bacs à sable et un délai sur le marquage.

Frise chronologique 2024-2030 : dates d’origine et dates reportées

Section intitulée « Frise chronologique 2024-2030 : dates d’origine et dates reportées »

La frise montre deux lignes parallèles. Celle du haut porte le texte d’origine, celle du bas les dates en vigueur après l’omnibus. Il faut y repérer que seules deux branches se décalent (annexe III, annexe I), alors que le tronc (interdits, modèles à usage général, transparence) reste à sa place.

Frise sur deux lignes parallèles. En haut, le texte d'origine part du 1er août 2024 : interdits de l'article 5 et maîtrise de l'IA de l'article 4 le 2 février 2025, modèles à usage général, gouvernance et sanctions le 2 août 2025, application générale, haut risque annexe III et article 50 le 2 août 2026, haut risque annexe I le 2 août 2027. En bas, l'omnibus part du 2 août 2025 : entrée en vigueur et article 4 assoupli le 27 juillet 2026, application générale et article 50 maintenu le 2 août 2026, article 50(2) pour le stock et fin de la période transitoire des 2 nouveaux interdits le 2 décembre 2026. Deux flèches montrent les seuls décalages : l'annexe III passe au 2 décembre 2027 (report de 16 mois), l'annexe I au 2 août 2028 (report de 12 mois), avec le rapport d'évaluation de l'article 112. Une zone commune aux deux lignes commence le 2 août 2028 : haut risque existant des autorités publiques le 2 août 2030, systèmes de l'annexe X le 31 décembre 2030.

Toute organisation qui développe, intègre ou utilise un système d’IA dans l’Union européenne est déjà concernée par quatre blocs. Aucun d’eux ne dépend du classement en haut risque.

Les pratiques interdites (article 5), depuis le 2 février 2025. Notation sociale, manipulation exploitant les vulnérabilités, reconnaissance des émotions au travail et à l’école, catégorisation biométrique sur des caractéristiques sensibles, constitution de bases de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé , entre autres : ces usages sont interdits, sans période d’adaptation. Le chapitre XII (sanctions) s’applique depuis le 2 août 2025. Le plafond de l’article 99 pour l’article 5 reste à 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial, et l’omnibus n’y a pas touché. Deux interdits s’ajoutent : la génération d’images intimes non consenties et celle de matériel d’abus sexuel sur enfant. Leur période transitoire se termine le 2 décembre 2026.

La maîtrise de l’IA (article 4). Depuis le 27 juillet 2026, fournisseurs et déployeurs doivent prendre des mesures pour soutenir la maîtrise de l’IA de leur personnel, sans obligation de garantir un niveau donné. L’assouplissement transforme une obligation de résultat en obligation de moyens, il ne supprime rien. Une politique d’usage de l’IA générative assortie d’une formation tracée constitue la forme minimale défendable de ces mesures.

La transparence (article 50), depuis le 2 août 2026. Un agent conversationnel doit signaler qu’il en est un, un hypertrucage doit être déclaré comme tel, et les contenus générés doivent porter un marquage lisible par machine. Ce dernier point (article 50(2)) bénéficie d’un délai jusqu’au 2 décembre 2026, mais seulement pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026. Un assistant déployé en septembre 2026 n’y a pas droit. Le marquage concerne en premier lieu le fournisseur du système génératif. L’intégrateur qui expose un modèle derrière sa propre interface doit établir quel rôle il occupe : la page AI Act et modèle d’IA à usage général appelé par API (Application Programming Interface) traite ce partage.

Les modèles d’IA à usage général (chapitre V), depuis le 2 août 2025. Documentation technique, politique de respect du droit d’auteur, résumé des données d’entraînement : ces obligations pèsent sur le fournisseur du modèle. Elles sont devenues sanctionnables par amende au titre de l’article 101 le 2 août 2026. Les modèles mis sur le marché avant le 2 août 2025 ont jusqu’au 2 août 2027. Une organisation qui se contente d’appeler un modèle tiers n’est pas fournisseur de ce modèle. Elle peut le devenir si elle modifie substantiellement le modèle (un affinage lourd, par exemple) et le met sur le marché sous son nom : le seuil se lit dans les lignes directrices de la Commission sur les modèles à usage général, pas dans une intuition de couloir.

Constante des chantiers de conformité : l’obligation la plus ancienne est toujours celle que personne n’a vérifiée, parce qu’elle a été « traitée » lors d’une réunion de lancement dont le compte rendu n’existe plus.

Préparer décembre 2027 et août 2028 : inventaire, classement, documentation

Section intitulée « Préparer décembre 2027 et août 2028 : inventaire, classement, documentation »

Le compromis central se formule ainsi : le report fait gagner seize mois sur l’annexe III et douze sur l’annexe I. Le prix à payer est que les obligations restantes sont aussi les plus lourdes en ingénierie (gestion des risques, gouvernance des données, journalisation, contrôle humain, robustesse et cybersécurité, documentation technique), et qu’aucune ne se rattrape en un trimestre. La recommandation assumée consiste à utiliser le report pour construire l’outillage, et non pour décaler le lancement du chantier. Elle reste valable tant qu’au moins un système de l’organisation peut relever de l’annexe III ou d’un produit de l’annexe I. Dans le cas contraire, l’effort se reporte sur les articles 4, 5 et 50.

Le piège « report = annulation » coûte cher pour une raison mécanique : la date du 2 décembre 2027 est fixe. Le texte final a écarté le déclenchement conditionnel lié aux normes harmonisées. Aucun second report ne se déclenchera automatiquement parce qu’une norme tarderait. Parier sur un deuxième omnibus revient à faire de la conformité par astrologie réglementaire.

Les prérequis, dans l’ordre :

  1. Inventaire des systèmes d’IA. On commence par établir ce qui est un système d’IA au sens du règlement et ce qui n’en est pas un ; la distinction LLM et IA aide à ne pas inventorier chaque macro de tableur. L’inventaire doit inclure l’IA embarquée dans les logiciels achetés (module de tri des ressources humaines, scoring de fraude, analyse vidéo), car c’est là que se cachent les annexes III.
  2. Rôle par système. Fournisseur, déployeur, importateur ou distributeur : les obligations du haut risque ne pèsent pas de la même manière sur chacun. Le rôle s’attribue système par système, pas une fois pour toute l’organisation.
  3. Classement. Il faut confronter chaque système à l’annexe III (biométrie, infrastructures critiques, éducation, emploi, accès aux services essentiels, répression, migration, justice) et vérifier s’il est intégré à un produit de l’annexe I (machines, jouets, dispositifs médicaux, etc.). La dérogation prévue à l’article 6 pour un système de l’annexe III qui ne présente pas de risque significatif n’est pas automatique : elle exige une évaluation documentée avant la mise sur le marché ou en service et un enregistrement (article 6, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 2), et elle est fermée à tout système qui effectue un profilage de personnes physiques (article 6, paragraphe 3). Sans cette pièce, le système se défend mal hors du haut risque lors d’un contrôle.
  4. Documentation et journalisation. La documentation technique et la conservation des journaux se conçoivent dans l’architecture : rétention, horodatage, intégrité, rattachement à une version de modèle. Ajoutée après coup sur un système en production, elle produit des journaux dépourvus du seul champ dont un auditeur a besoin.

Les PME (petites et moyennes entreprises) et les petites entreprises de taille intermédiaire bénéficient d’une documentation simplifiée et de plafonds d’amende plus bas. Ces allègements portent sur la forme de la preuve et le montant de la sanction, pas sur l’existence des exigences.

Stock existant et article 111 : l’« importante modification de conception »

Section intitulée « Stock existant et article 111 : l’« importante modification de conception » »

L’article 111(2) du texte d’origine prévoit qu’un système à haut risque mis sur le marché ou en service avant le 2 août 2026 n’est soumis au règlement que s’il subit, à compter de cette date, d’importantes modifications de conception. Les systèmes destinés aux autorités publiques sont l’exception : ils doivent être conformes au plus tard le 2 août 2030, modification ou non. L’omnibus a reporté les dates de l’article 113 ; savoir si la date pivot du 2 août 2026 de l’article 111(2) a été ajustée en conséquence se vérifie dans la version consolidée sur EUR-Lex, pas par déduction.

L’exemption n’a rien de perpétuel. Un réentraînement sur un nouveau jeu de données, un changement de finalité, le remplacement du modèle sous-jacent ou l’ajout d’une catégorie de décision sont autant de candidats à la requalification. Un correctif de sécurité ou une mise à jour de dépendance n’en sont vraisemblablement pas. Le règlement ne dresse pas de liste fermée. La règle d’architecture qui en découle consiste à faire passer chaque changement d’un système hérité par une revue qui consigne la conclusion « modification de conception : oui ou non » et sa justification. Sans ce registre, on ne peut pas démontrer que le système est resté dans le stock exempté.

Deux autres régimes complètent le stock. Les modèles d’IA à usage général mis sur le marché avant le 2 août 2025 doivent être conformes au plus tard le 2 août 2027 (article 111(3)). Les systèmes composants des systèmes d’information à grande échelle de l’annexe X, mis sur le marché ou en service avant le 2 août 2027, doivent l’être au plus tard le 31 décembre 2030 (article 111(1)).

Le stock exempté est enfin un actif qui se déprécie : chaque évolution fonctionnelle demandée par le métier en rapproche la fin. Geler un système pour préserver son exemption revient à financer sa conformité par sa dette technique.

Exemple : quelle échéance pour un outil de tri de candidatures

Section intitulée « Exemple : quelle échéance pour un outil de tri de candidatures »

L’exemple ne vise aucune organisation réelle. Un module de présélection de CV (curriculum vitae) relève de l’emploi, donc de l’annexe III. Le schéma suit la décision qui détermine quelles obligations s’appliquent, et à partir de quand.

Arbre de décision : l'équipe RH déclare le module de présélection de CV à l'inventaire, qui le classe dans le domaine emploi, annexe III. Au classement, si la tâche est procédurale étroite, sans profilage des candidats, la dérogation de l'article 6 s'applique : évaluation documentée et enregistrée, haut risque écarté. S'il y a profilage ou influence sur la sélection, le haut risque est retenu et l'on examine le rôle. Si le module est mis en service après le 2 août 2026, les exigences haut risque s'appliquent au 2 décembre 2027. S'il est mis en service avant, c'est un stock existant selon l'article 111(2), et la date pivot départage deux cas : un réentraînement ou une nouvelle finalité est une modification de conception, avec exigences au 2 décembre 2027 ; de simples correctifs maintiennent le statu quo, hors champ du haut risque, les articles 4, 5 et 50 restant applicables.

La branche à retenir est celle du bas : même un système exempté du haut risque reste soumis aux articles 4, 5 et 50. Le classement détermine le volume d’obligations, pas l’existence d’obligations. La dérogation de l’article 6, quant à elle, n’est pas un raccourci : il faut une évaluation écrite, conservée et défendable, et un module qui classe ou note les candidats fait du profilage, ce qui la rend impossible (article 6, paragraphe 3). Pour un outil de présélection, la branche « haut risque retenu » est donc la règle, la dérogation l’exception.

Ce que le calendrier de l’AI Act ne garantit pas

Section intitulée « Ce que le calendrier de l’AI Act ne garantit pas »

Une date d’application n’apporte aucune exonération sur les autres textes. Un outil de tri de candidatures non encore soumis au haut risque traite des données personnelles et relève du RGPD (règlement général sur la protection des données) depuis 2018 : analyse d’impact, base légale et droit de ne pas faire l’objet d’une décision entièrement automatisée ne sont pas reportés. Un produit connecté embarquant de l’IA peut relever du CRA (Cyber Resilience Act), et une entité essentielle ou importante relève de la NIS2 (directive Network and Information Security 2) pour la sécurité du système d’information qui héberge le modèle. Les exigences d’architecture du RGPD restent, elles aussi, applicables sans attendre.

Le calendrier ne garantit pas non plus la disponibilité des normes harmonisées à la date d’application. Sans norme, pas de présomption de conformité, et l’organisation doit démontrer elle-même que chaque exigence est satisfaite, ce qui revient plus cher qu’appliquer une norme existante. Il ne garantit pas davantage la stabilité des listes : l’article 112 impose une réévaluation annuelle de l’annexe III et de l’article 5, et un premier rapport d’évaluation, au plus tard le 2 août 2028, sur l’extension de l’annexe III et de la liste de l’article 50. Un système classé hors annexe III en 2026 peut y entrer.

Enfin, cette page ne dit pas si une organisation donnée est en règle. Elle cite les articles ; l’appréciation d’un cas relève d’un conseil juridique, et la version consolidée sur EUR-Lex fait foi.

Exploitation du calendrier : veille, registre, preuves

Section intitulée « Exploitation du calendrier : veille, registre, preuves »

Le calendrier se maintient comme un actif d’exploitation, pas comme un livrable de projet. Le registre des systèmes d’IA porte pour chacun le rôle, le classement, la date de mise sur le marché ou en service (qui détermine l’application de l’article 111), la version de modèle et l’historique des revues de modification. La date de mise en service est le champ le plus souvent absent, alors que c’est lui qui tranche entre stock exempté et pleine application.

La veille réglementaire suit trois sources : la version consolidée sur EUR-Lex, les actes d’exécution et lignes directrices de la Commission, et les décisions de réévaluation de l’article 112. Chaque évolution doit relancer le classement des systèmes concernés, et non seulement une mise à jour de la page wiki.

Les preuves (évaluations de dérogation, supports de formation à l’article 4, mentions de transparence de l’article 50, journaux) se conservent avec une rétention et une intégrité définies et sont sauvegardées comme n’importe quelle donnée de conformité. Une preuve stockée uniquement dans l’espace de travail d’un outil SaaS résilié n’existe plus le jour du contrôle.

Ignorer le calendrier ne repousse rien : les interdits de février 2025 sont sanctionnables depuis l’application du chapitre XII, et un usage interdit découvert lors d’un contrôle relève du plafond le plus élevé de l’article 99. Un assistant mis en ligne après le 2 août 2026 sans mention de son caractère artificiel ni marquage de ses contenus manque à l’article 50, sans pouvoir invoquer le délai réservé au stock. Un système modifié sans revue perd la trace qui permettrait de prouver son maintien hors du haut risque. La conséquence la plus coûteuse reste la découverte d’un classement annexe III à quelques mois de décembre 2027, sans journalisation conçue, sans données documentées ni contrôle humain prévu : la seule issue est alors de suspendre le système.

L’Union européenne a adopté en 2024 une loi sur l’intelligence artificielle, c’est-à-dire les programmes qui produisent des textes, des images ou des décisions à partir de données. Cette loi ne s’applique pas d’un coup : chaque partie a sa propre date de départ. Depuis février 2025, certains usages sont interdits, par exemple noter les citoyens selon leur comportement. Les entreprises doivent aussi aider leurs employés à comprendre ces outils. Depuis août 2025, les sociétés qui créent les grands modèles généralistes doivent fournir une documentation. Depuis août 2026, un robot de discussion doit annoncer qu’il n’est pas un humain, et une fausse vidéo réaliste doit être signalée. Les règles les plus lourdes visent les programmes qui peuvent changer la vie d’une personne : choisir un candidat à un emploi, accorder un prêt. Une seconde loi, adoptée en 2026, a décalé leur départ à décembre 2027, et à août 2028 pour l’intelligence artificielle intégrée à des produits comme les machines ou les appareils médicaux. Ces nouvelles dates sont fixes. Un programme déjà en service avant certaines dates peut échapper à ces règles, mais il les retrouve dès qu’on le transforme en profondeur. Une entreprise qui attend la dernière minute découvre trop tard qu’un de ses programmes est concerné : il lui manque alors les registres, les contrôles et la documentation qui prennent des mois à construire, et elle risque une amende ou l’arrêt de l’outil.

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: les deux pages se citent l’une l’autre.